RattachementSous-section 1 : Forme des déclarations
Partie réglementaire
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Forme des déclarations
IdentifiantLEGIARTI000053813538
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R221-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. A l'exception des déclarations présentées à l'importation qui peuvent être établies dans une autre langue officielle de l'Union, les déclarations prévues par le code des douanes de l'Union et ses règlements d'exécution et délégué sont établies en langue française.
2. L'administration des douanes peut demander au déclarant de procéder à la traduction des déclarations.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 3 de l'Alinéa 9 sauf la dernière phrase de l'article 3 de l'arrêté du 16 mai 1994 fixant la forme des déclarations de douane, les énonciations qu'elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises (VT) (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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