Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 3 : Représentation
Sous-section 2 : Représentant en douane enregistré
Paragraphe 1 : Modalités d'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000053813582
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R221-15 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions des articles D. 221-16 et D. 221-17, l'enregistrement en qualité de représentant en douane enregistré intervient lorsque :
2. 1° Le demandeur satisfait les critères fixés au a et d de l'article 39 du code des douanes de l'Union ;
3. 2° Le système de tenue des écritures douanières et commerciales répond aux conditions suivantes :
4. a) Permettre l'accès physique ou électronique de l'administration à ces écritures et, le cas échéant, aux écritures de transport ;
5. b) Disposer d'une organisation administrative adaptée à la taille et au type du représentant en douane ainsi qu'à la gestion des flux de marchandises.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 7 de l'Alinéas 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 7 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane (VT) et 8 de l'arrêté du 13 avril 2016 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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