Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 3 : Représentation
Sous-section 2 : Représentant en douane enregistré
Paragraphe 1 : Modalités d'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000053813588
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R221-18 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les critères mentionnés à l'article R. 221-15 sont réputés remplis lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières ».
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 7 de l'Alinéa 5 de l'article 7 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane (VT) (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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