Code des douanes · Article

Article R221-19

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 1 : Modalités d'enregistrement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  3. Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
  4. Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
  5. Section 3 : Représentation
  6. Sous-section 2 : Représentant en douane enregistré
  7. Paragraphe 1 : Modalités d'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000053813590
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R221-19 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Lorsque le demandeur ne dispose pas d'un établissement stable défini par le code des douanes de l'Union, l'enregistrement est possible dès lors qu'il existe un instrument d'assistance administrative mutuelle internationale avec le pays tiers concerné et que le principe de réciprocité est appliqué.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 7 de l'Alinéas 7, 8 et 9 de l'article 7 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane (VT) et 15 de l'arrêté du 13 avril 2016 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.