Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 3 : Représentation
Sous-section 2 : Représentant en douane enregistré
Paragraphe 1 : Modalités d'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000053813592
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R221-20 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsque la demande d'enregistrement est acceptée, un numéro d'enregistrement est communiqué à l'opérateur qui est alors désigné « représentant en douane enregistré ».
2. L'enregistrement est accordé pour une durée indéterminée.
3. Il est valable en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution dans lesquelles le représentant en douane enregistré dispose d'un établissement.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 10 de l'arrêté du 13 avril 2016, 9 de l'arrêté du 13 avril 2016 et 2 du Deuxième phrase de l'alinéa 1er et alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 2 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane (VT) (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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