Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 3 : Représentation
Sous-section 2 : Représentant en douane enregistré
Paragraphe 2 : Subdélégation
IdentifiantLEGIARTI000053813596
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R221-21 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le mandat mentionné à l'article R. 221-13 peut être subdélégué, avec l'accord exprès du mandant, à un autre représentant en douane enregistré.
2. Cette subdélégation est alors soumise aux dispositions de l'article R. 221-13.
3. Elle est déposée auprès du comptable des douanes de la direction interrégionale sur le territoire de laquelle le représentant enregistré est établi, ou, pour un représentant non établi sur le territoire douanier, auprès du comptable de la direction interrégionale désigné par la direction générale des douanes et des droits indirects.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 5 de l'Alinéas 2 et 3 de l'article 5 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane (VT) (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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