RattachementParagraphe 3 : Maintien, suspension et révocation de l'enregistrement
Partie réglementaire
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 3 : Représentation
Sous-section 2 : Représentant en douane enregistré
Paragraphe 3 : Maintien, suspension et révocation de l'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000053813600
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R221-22 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Dans les deux mois qui suivent la survenance de tout changement ou événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement, le représentant en douane enregistré en informe par tout moyen l'administration des douanes.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 16 de l'arrêté du 13 avril 2016 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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