RattachementParagraphe 3 : Maintien, suspension et révocation de l'enregistrement
Partie réglementaire
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 3 : Représentation
Sous-section 2 : Représentant en douane enregistré
Paragraphe 3 : Maintien, suspension et révocation de l'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000053813604
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R221-24 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. L'administration des douanes suspend l'enregistrement du représentant en douane pour une durée de trente jours dans les cas suivants :
2. 1° A la demande de l'opérateur ;
3. 2° A la demande d'une autorité étrangère ;
4. 3° A son initiative, lorsque la réévaluation mentionnée à l'article R. 221-23 conclut à ce que l'un ou plusieurs critères ne sont plus remplis.
5. Elle peut prolonger la suspension pour une durée qu'elle détermine, à son initiative ou sur demande justifiée du représentant en douane.
6. Le représentant en douane est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, de la décision de suspension qui prend effet au moment de sa date de réception.
7. L'administration des douanes indique au représentant en douane qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 12 de l'Alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 12 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane (VT) (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.