RattachementParagraphe 3 : Maintien, suspension et révocation de l'enregistrement
Partie réglementaire
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 3 : Représentation
Sous-section 2 : Représentant en douane enregistré
Paragraphe 3 : Maintien, suspension et révocation de l'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000053813606
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R221-25 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union, lorsque le représentant en douane ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le délai de trente jours mentionné au septième alinéa de l'article R. 221-24, l'administration des douanes révoque son enregistrement.
2. L'administration des douanes révoque également l'enregistrement du représentant en douane dans les cas suivants :
3. 1° A la demande de l'opérateur ;
4. 2° A la suite d'un changement substantiel de circonstances de droits ;
5. 3° A son initiative ou à la demande d'une autorité douanière étrangère, lorsque des éléments font naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 12 de l'Alinéa 6 de l'article 12 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane (VT) et 13 de l'arrêté du 13 avril 2016 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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