Code des douanes · Article

Article R221-28

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 3 : Maintien, suspension et révocation de l'enregistrement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  3. Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
  4. Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
  5. Section 3 : Représentation
  6. Sous-section 2 : Représentant en douane enregistré
  7. Paragraphe 3 : Maintien, suspension et révocation de l'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000053813613
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R221-28 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Outre les mentions obligatoires prévues au II de l'article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable public des droits et taxes acquittés à l'importation en application des dispositions des articles L. 321-7 à L. 321-10.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 87 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.