RattachementSous-section 3 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
Partie réglementaire
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000053813548
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R221-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les modalités de conservation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1 doivent permettre à l'administration des douanes d'établir le lien existant entre ces documents et la déclaration à laquelle ils se rapportent.
2. Elles doivent également permettre au déclarant ou à toute personne qui les détient de restituer un document électronique sur écran, en langage clair et intelligible, y compris en ce qui concerne les informations facultatives qui figurent sur ce document et de présenter, lors de tout contrôle effectué par les agents de l'administration des douanes, une version papier du document électronique ou l'original papier du document lorsqu'il n'est pas électronique.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 3 de l'Alinéas 4, 5 et 6 de l'article 3 de l'arrêté du 26 avril 2013 portant application du 1 bis de l'article 95 du code des douanes (VT) (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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