RattachementSous-section 3 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
Partie réglementaire
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000053813550
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R221-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsque les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1 sont mis à disposition des agents de l'administration des douanes par un procédé informatique, mention en est faite sur la déclaration.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 2013 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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