Code des douanes · Article

Article R221-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 3 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  3. Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
  4. Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000053813552
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R221-6 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les factures électroniques accompagnant la déclaration respectent la forme et les conditions fixées par le code général des impôts.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 3 du Deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 26 avril 2013 portant application du 1 bis de l'article 95 du code des douanes (VT) (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.