RattachementChapitre II : DÉCLARATION DES FLUX FINANCIERS
Partie réglementaire
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre II : DÉCLARATION DES FLUX FINANCIERS
IdentifiantLEGIARTI000053813620
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R222-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l'article L. 222-4 faites par voie électronique sont déposées par :
2. 1° Le porteur de l'argent liquide ;
3. 2° Un salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure mandaté par écrit par le porteur ;
4. 3° Un agent maritime ou un consignataire de navire mandaté par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par voie maritime.
5. Les mandats mentionnés aux 2° et 3° sont joints aux déclarations.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 1 de l'Alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 2021 pris en application des articles R. 152-6, R. 721-3, R. 741-6, R. 751-6, R. 761-6 et R. 771-1 du code monétaire et financier (VT) (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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