Textes › Article R234-1
Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
Code Code des douanes
Rattachement Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE Partie réglementaire Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE Identifiant LEGIARTI000053813637
Texte parent LEGITEXT000006071570
Référence article R234-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)copier Légifrance →
1. La vente mentionnée à l'article L. 234-6 est effectuée au plus offrant et dernier enchérisseur.
2. Son produit est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
3. 1° Au paiement de la dette douanière correspondant à la mise en libre pratique des marchandises ;
4. 2° Au paiement de la dette fiscale ;
5. 3° Aux frais de conservation et de vente s'ils ont été supportés par l'administration des douanes.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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