RattachementChapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
Partie réglementaire
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
IdentifiantLEGIARTI000053813639
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R234-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises.
2. Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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