Code des douanes · Article

Article R243-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Substances de catégorie 1
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  3. Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
  4. Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION
  5. Section 1 : Substances de catégorie 1
IdentifiantLEGIARTI000053813676
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R243-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. L'agrément auquel sont soumis les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 1, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1 est délivré, pour une période maximale de trois ans, par le ministre chargé des douanes.

2. Lorsque le ministre chargé des douanes estime que le dossier est incomplet ou que l'un de ses éléments est insuffisant, il invite le demandeur à apporter les compléments nécessaires, selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé des douanes délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.

4. Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'agrément au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2019-917 du 30 août 2019 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.