Code des douanes · Article

Article R312-11

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section unique : Dispositions applicables en matière de douane
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
  3. Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
  4. Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLE
  5. Section unique : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053813735
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R312-11 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Le président du collège national ou territorial a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

2. Il convoque le collège au moins quinze jours avant la date fixée pour sa réunion et désigne un rapporteur parmi ses membres.

3. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence.

4. Le collège délibère valablement à condition qu'outre le président, deux membres au moins soient présents.

5. Lorsqu'il apparaît que l'un des membres a pris position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à sa délibération.

6. La réponse apportée par le collège est notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.