Code des douanes · Article

Article R312-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section unique : Dispositions applicables en matière de douane
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
  3. Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
  4. Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLE
  5. Section unique : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053813717
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R312-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. La demande prévue au premier alinéa de l'article L. 312-4 précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l'auteur de la demande sollicite un nouveau contrôle ou une nouvelle enquête.

2. Cette demande est adressée, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 312-1, à la direction dont dépend le service qui réalise le contrôle ou l'enquête.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.