RattachementSection unique : Dispositions applicables en matière de douane
Partie réglementaire
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLE
Section unique : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053813719
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R312-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsque la demande prévue au premier alinéa des articles L. 312-3 et L. 312-4 est incomplète, l'administration des douanes adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle ou à la réalisation de l'enquête ou du contrôle sollicités.
2. Ces éléments sont produits par le demandeur, dans les conditions prévues, le cas échéant, à l'article R. 312-1 ou R. 312-2.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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