Code des douanes · Article

Article R312-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section unique : Dispositions applicables en matière de douane
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
  3. Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
  4. Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLE
  5. Section unique : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053813723
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R312-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. La réponse apportée à la demande présentée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-3 est adressée au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.