RattachementSection unique : Dispositions applicables en matière de douane
Partie réglementaire
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLE
Section unique : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053813725
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R312-6 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 312-3 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction qui a répondu à la demande initiale du redevable.
2. Le délai de deux mois pour présenter cette demande court à compter de la date de réception de la réponse de l'administration des douanes à la demande initiale.
3. Le redevable qui souhaite bénéficier des dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 312-3 le mentionne dans sa demande.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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