RattachementSection unique : Dispositions applicables en matière de douane
Partie réglementaire
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLE
Section unique : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053813731
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R312-9 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le collège national est composé de six fonctionnaires de l'administration des douanes.
2. Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe sa composition. Cet arrêté désigne également l'un des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa comme président ainsi que le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 312-11.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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