Code des douanes · Article

Article R313-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section unique : Dispositions applicables en matière de douane
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
  3. Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
  4. Chapitre III : DROIT À L'ERREUR
  5. Section unique : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053813741
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R313-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les sanctions prévues aux articles R. 515-5 à R. 515-9 ne sont pas applicables en cas de régularisation opérée conformément à l'article L. 313-1 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

2. 1° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3. 2° Elle est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3, ce paiement pouvant être immédiat ou effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 440-1 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.