RattachementSection 2 : Privilège du Trésor en matière de douane
Partie réglementaire
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre III : RECOUVREMENT
Section 2 : Privilège du Trésor en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053813802
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R323-11 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable public établit pour le subrogé une attestation de subrogation.
2. Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent.
3. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2007-568 du 17 avril 2007 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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