Code des douanes · Article

Article R323-12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Privilège du Trésor en matière de douane
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
  3. Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
  4. Chapitre III : RECOUVREMENT
  5. Section 2 : Privilège du Trésor en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053813804
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R323-12 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les attestations délivrées par le comptable public en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé des douanes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2007-568 du 17 avril 2007 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.