Code des douanes · Article

Article R323-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Privilège du Trésor en matière de douane
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
  3. Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
  4. Chapitre III : RECOUVREMENT
  5. Section 2 : Privilège du Trésor en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053813792
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R323-6 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Le comptable public requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent.

2. Il informe par tout moyen le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2007-568 du 17 avril 2007 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.