RattachementSection 2 : Privilège du Trésor en matière de douane
Partie réglementaire
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre III : RECOUVREMENT
Section 2 : Privilège du Trésor en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053813798
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R323-9 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le comptable public qui a requis l'inscription procède à toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel et à toute radiation consécutive à un dégrèvement total.
2. Le comptable public qui a commis une erreur sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable fait procéder à l'inscription modificative ou à la radiation.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2007-568 du 17 avril 2007 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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