Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 3 : Port et usage des armes
IdentifiantLEGIARTI000053813906
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R411-25 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'un agent de l'administration des douanes cesse d'exercer les fonctions mentionnées à l'article R. 411-19, pour quelque motif que ce soit, l'autorisation à porter des armes devient caduque.
2. Il remet alors sans délai les armes et munitions qui lui ont été attribuées.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 57 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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