Code des douanes · Article

Article R414-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
  5. Section 1 : Actes établis au format numérique
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053813918
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R414-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les actes mentionnés à l'article L. 414-1 établis, reçus ou convertis au format numérique par les agents de l'administration des douanes, les magistrats ou les agents de greffe qui les assistent, à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux livres III, IV et VI constituent le dossier de procédure douanière numérique.

2. Le ministre chargé des douanes est responsable de la conservation et de l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2024-145 du 26 février 2024 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.