Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION
IdentifiantLEGIARTI000053813947
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R421-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour mettre en œuvre le droit de communication mentionné à l'article L. 421-4, la demande comporte les éléments suivants :
2. 1° La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et la ou les personnes dont l'identification est demandée ;
3. 2° La ou les informations demandées, précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :
4. a) Nature de la transaction ou du flux ;
5. b) Situation géographique ;
6. c) Seuil, pouvant être exprimé en quantité, en nombre, en fréquence ou en montant financier ;
7. d) Mode de paiement ;
8. 3° La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder au total vingt-quatre mois, sur laquelle porte la recherche.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2024-267 du 26 mars 2024 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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