Code des douanes · Article

Article R425-11

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS
  5. Section 2 : Prélèvement d'échantillons
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes
IdentifiantLEGIARTI000053814000
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R425-11 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de l'administration des douanes en application du présent code comporte quatre échantillons qui sont, autant que possible, identiques.

2. Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.

3. Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de sa trop faible quantité, ne peut faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents de l'administration des douanes prélèvent ou font prélever :

4. 1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise ou l'objet contrôlé ;

5. 2° Soit la totalité de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.

6. Les agents de l'administration des douanes peuvent prélever eux-mêmes les échantillons, ou les faire prélever sous leur surveillance par les personnes présentes lors des contrôles ou par toute personne qualifiée mentionnée à l'article L. 425-1.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053814000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.