RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes
Partie réglementaire
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS
Section 2 : Prélèvement d'échantillons
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes
IdentifiantLEGIARTI000054590449
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R425-13 du Code des douanes (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise ou à un représentant de l'un d'eux et deux échantillons sont conservés par l'administration des douanes.
2. Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration des douanes.
3. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
4. Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, cet échantillon est conservé par l'administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux.
5. Le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration des douanes conserve ledit échantillon.
6. Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné est conservé par l'administration des douanes.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
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