RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes
Partie réglementaire
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS
Section 2 : Prélèvement d'échantillons
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes
IdentifiantLEGIARTI000053814022
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R425-16 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :
2. 1° Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;
3. 2° Lorsque les échantillons sont conservés par l'administration des douanes aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.
4. Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration des douanes peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de cette demande.
5. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration des douanes.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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