Code des douanes · Article

Article R425-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l'Union avant la mainlevée des marchandises
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS
  5. Section 2 : Prélèvement d'échantillons
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l'Union avant la mainlevée des marchandises
IdentifiantLEGIARTI000053813970
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R425-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Pour effectuer la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l'Union, les agents de l'administration des douanes peuvent, avant la mainlevée des marchandises et en présence du déclarant, prélever ou faire prélever quatre échantillons de la marchandise.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.