Code des douanes · Article

Article R426-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
IdentifiantLEGIARTI000053814032
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R426-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions des articles L. 426-5 à L. 426-7, le prélèvement d'échantillons est réalisé par les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur.

2. Un échantillon est remis au propriétaire ou au destinataire ou à l'exportateur ou, à défaut, à toute personne qui participe à l'opération de transit.

3. Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes.

4. Le prélèvement est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2012-945 du 1er août 2012 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053814032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.