RattachementChapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
Partie réglementaire
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
IdentifiantLEGIARTI000053814040
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R426-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 426-7, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 426-1, les mentions suivantes :
2. 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
3. 2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ;
4. 3° Le cas échéant, mention de l'absence, par défaut ou refus, du propriétaire ou du destinataire ou de l'exportateur ou de toute personne qui participe à l'opération de transit ;
5. 4° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;
6. 5° L'identité de la personne à qui est remis un échantillon.
7. Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal.
8. Une copie du procès-verbal est remise à chaque personne présente lors du prélèvement.
9. L'administration des douanes conserve jusqu'au règlement de l'affaire les échantillons qui lui sont attribués.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2012-945 du 1er août 2012 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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