RattachementChapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
Partie réglementaire
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
IdentifiantLEGIARTI000053814049
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R426-8 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. A l'expiration du délai mentionné à l'article L. 426-8 et en l'absence de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre leur transit à autorisation, les marchandises sont restituées au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant.
2. La restitution est constatée par procès-verbal dans les conditions prévues à l'article L. 443-7.
3. Une copie de ce procès-verbal est adressée au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2012-945 du 1er août 2012 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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