RattachementSous-section 1 : Recours à des personnes qualifiées
Partie réglementaire
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
Section 3 : Recours à des personnes qualifiées et prélèvement d'échantillons
Sous-section 1 : Recours à des personnes qualifiées
IdentifiantLEGIARTI000053814101
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R428-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées à l'article L. 428-34 rédigent un rapport qui décrit les opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions.
2. Ce rapport est communiqué aux agents de l'administration et est annexé à la procédure.
3. En cas d'urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l'administration qui les consignent dans un procès-verbal.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article L103 B du Livre des procédures fiscales (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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