Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
Section 3 : Recours à des personnes qualifiées et prélèvement d'échantillons
Sous-section 2 : Prélèvement d'échantillons
IdentifiantLEGIARTI000053814113
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R428-8 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :
2. 1° Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;
3. 2° Lorsque les échantillons sont conservés par l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 428-6 aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.
4. Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 428-6 peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de la demande.
5. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 428-6.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article R40-5 du Livre des procédures fiscales (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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