Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000054590440
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R451-10 du Code des douanes (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le prélèvement effectué sur le fondement de l'article L. 451-3 comporte trois échantillons.
2. 1° Le premier échantillon sous scellés est laissé en dépôt au responsable ou au représentant de l'entreprise contrôlée ou au détenteur du produit ou à son représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents verbalisateurs. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de cet échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante ;
3. 2° Le deuxième échantillon est transmis au laboratoire chargé de l'analyse par les agents verbalisateurs ;
4. 3° Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé des douanes.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°98-664 du 29 juillet 1998 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
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