Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053814146
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R451-12 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsque le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée et le détenteur du produit ou son représentant refusent de conserver l'échantillon mentionné au 1° de l'article R. 451-10, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application des dispositions de l'article L. 451-6.
2. Dans ce cas, il est conservé dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 451-10.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°98-664 du 29 juillet 1998 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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