Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053814150
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R451-14 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les échantillons prélevés sont placés sous scellés.
2. Ceux-ci comportent une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
3. 1° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
4. 2° La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée ou par le détenteur du produit ou son représentant ;
5. 3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
6. 4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
7. 5° Les noms, qualités et résidences administratives des agents ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°98-664 du 29 juillet 1998 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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