Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053814152
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R451-15 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 451-8 sont complétées par les indications suivantes :
2. 1° La mention prévue à l'article R. 451-12, le cas échéant ;
3. 2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
4. 3° Les nom, prénom, profession, adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent verbalisateur ;
5. 4° La raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
6. 5° Les nom, prénom, profession et adresse du témoin mentionné à l'article R. 451-13, le cas échéant ;
7. 6° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
8. 7° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.
9. La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toute déclaration qu'elle juge utile.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°98-664 du 29 juillet 1998 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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