Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053814125
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R451-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 451-1 désigne par arrêté les agents autres que ceux de l'administration des douanes habilités à procéder aux contrôles prévus à l'article L. 451-2.
2. Cet arrêté précise l'objet de l'habilitation, sa durée ainsi que la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité. L'habilitation prend fin dès que l'agent change d'emploi.
3. Si l'agent habilité par le ministre n'est pas préalablement assermenté à un autre titre, il doit prêter serment devant le tribunal administratif de sa résidence administrative dans des conditions fixées par décret.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2019-917 du 30 août 2019 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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