Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053814127
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R451-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article R. 451-2 disposent d'une habilitation d'une durée ne pouvant excéder 5 ans.
2. Une carte attestant de leur habilitation et de leur assermentation leur est délivrée à cette fin.
3. Les agents sont tenus de remettre cette carte lorsqu'ils quittent le service.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 1 de l'arrêté du 3 février 2020 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.