Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053814140
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R451-9 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les laboratoires d'Etat des ministères économiques et financiers procèdent à l'analyse des échantillons prélevés sur le fondement de l'article L. 451-3.
2. Cette analyse a pour seul objet de rechercher les manquements éventuels aux dispositions du titre IV du livre II concernant l'une des substances classifiées.
3. Les résultats de l'analyse sont adressés à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 451-1 qui constate, le cas échéant, ces manquements.
4. Ces résultats et, le cas échéant, le constat susmentionné sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception au responsable ou au représentant de l'entreprise contrôlée ou au détenteur du produit ou à son représentant.
5. Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2019-917 du 30 août 2019 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.