Code des douanes · Article

Article R515-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre V : CONTRAVENTIONS
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
  4. Chapitre V : CONTRAVENTIONS
IdentifiantLEGIARTI000053814197
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R515-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. La juridiction peut enjoindre à la personne condamnée pour l‘infraction prévue à l'article R. 515-2 de présenter les documents non communiqués, le cas échéant sous une astreinte dont le montant ne peut excéder 150 euros par jour.

2. Cette astreinte court à partir de la date de la signature par les parties du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ou, en l'absence de signature de celui-ci, à partir de la date de sa notification.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 431 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053814197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.