Code des douanes · Article

Article R515-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre V : CONTRAVENTIONS
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
  4. Chapitre V : CONTRAVENTIONS
IdentifiantLEGIARTI000053814199
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R515-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Le fait de faire obstacle à l'accès aux pièces et documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné à l'article L. 423-20, dans les cas autres que ceux sanctionnés à l'article L. 513-18, est puni d'une amende de 3 700 euros.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 413 ter (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053814199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.