Code des douanes · Article

Article R515-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre V : CONTRAVENTIONS
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
  4. Chapitre V : CONTRAVENTIONS
IdentifiantLEGIARTI000053814211
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R515-8 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Est punie d'une amende de 3 000 euros la méconnaissance de l'obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs prévue à l'article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.

2. Pour l'application du présent article, l'obligation de notification n'est pas réputée exécutée lorsque les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 410 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053814211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.